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Article 45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Le registre mentionné à l'article 38 contient en outre :

― la composition du déchet (teneur en mercure, impuretés) ;

― les caractéristiques des conteneurs : matériau constitutif, étanchéité, taux de remplissage, résistance à la corrosion et aux chocs ;

― les informations relatives au suivi et à l'inspection : entretien annuel des conteneurs, date des inspections visuelles et observations éventuelles ;

― les certificats accompagnant les conteneurs ;

― les relevés relatifs à l'expédition des déchets de mercure métallique sortant de l'installation, leur destination et le traitement prévu.

Ces éléments sont à conserver au moins dix ans après la fin du stockage desdits déchets.