Article 45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Article 45-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Le registre mentionné à l'article 38 contient en outre :
― la composition du déchet (teneur en mercure, impuretés) ;
― les caractéristiques des conteneurs : matériau constitutif, étanchéité, taux de remplissage, résistance à la corrosion et aux chocs ;
― les informations relatives au suivi et à l'inspection : entretien annuel des conteneurs, date des inspections visuelles et observations éventuelles ;
― les certificats accompagnant les conteneurs ;
― les relevés relatifs à l'expédition des déchets de mercure métallique sortant de l'installation, leur destination et le traitement prévu.
Ces éléments sont à conserver au moins dix ans après la fin du stockage desdits déchets.