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Article 45-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 45-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m³, est installé sur le site de stockage.

Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme.

Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.