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Article 45-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 45-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Tout stockage de déchet de mercure métallique est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des conteneurs. La capacité de rétention est étanche au mercure métallique qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice.

Le sol du site est recouvert d'un matériau étanche au mercure. Le sol dispose d'une inclinaison suffisante permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un puisard. Le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie.

Le stockage est réalisé de manière à retrouver aisément tous les conteneurs.