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Article 45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Les déchets de mercure métallique sont conditionnés dans des conteneurs résistants à la corrosion et aux chocs et de préférence exempts de soudure.

Le matériau constituant le conteneur est en acier ordinaire, ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable, AISI 304, 316 L. Les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides et la paroi externe des conteneurs est prévue pour résister aux conditions de stockage. Le conteneur doit avoir réussi l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur n'excède pas 80 % du volume du conteneur, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.

Le conteneur est porteur :

- d'une empreinte durable, réalisé par poinçonnage, indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication ;

- d'une plaque fixée mentionnant le numéro d'identification du certificat.