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Article R231-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :

1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.