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Article R231-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.