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Article L5772-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5772-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.