Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
1° Un collège des élus, qui comprend :
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
g) Le président de Forestiers privés de France ;
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.