Articles

Article L5542-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.