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Article L5253-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5253-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.

Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.