La participation financière de l'Etat prévue à l'article 2 consiste à verser au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé le dépistage une somme forfaitaire de 3/10 d'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe par bovin testé, la tuberculine aviaire étant fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant, hors taxe, de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.