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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

L'autorité consulaire, ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire battant pavillon français à destination d'un port français de recevoir ou garder à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, toute personne mise en cause pour crime ou délit, et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage. Le mineur est séparé de toute autre personne mise en cause pour crime ou délit.

Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine met la personne mise en cause ainsi que le dossier de la procédure à la disposition de l'autorité maritime compétente qui en informe sans délai le procureur de la République.