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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 20.

L'autorité consulaire transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité le dossier de la procédure.