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Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.