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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

I. ― L'employeur accorde au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation, des autorisations d'absence, dans la limite d'une semaine pouvant être fractionnée pendant la durée de son inscription sur la liste.

Les dispositions de l'article L. 3142-12 du code du travail sont applicables à ces autorisations.

II. ― L'employeur laisse au salarié de son entreprise, assesseur maritime, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités du tribunal maritime déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le salarié assesseur maritime pour l'exercice de ses fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, des stipulations contractuelles, conventionnelles et des dispositions légales.