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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.

La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.

Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.