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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

L'assesseur maritime peut être récusé :

1° Lorsque lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin a un intérêt personnel à l'instance ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis dans l'affaire ou conseillé l'une des parties ;

5° S'il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et l'une des parties en cause ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l'une des parties.

L'assesseur maritime qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre assesseur maritime spécialement désigné.