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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

L'assesseur maritime qui, sans motif légitime, s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives peut, à la demande du président du tribunal maritime ou du ministère public, après avoir été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire, par décision de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ou lorsqu'un des cas d'incapacité mentionnés à l'article 8 survient, la déchéance est prononcée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.

L'assesseur maritime ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.