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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste des assesseurs maritimes :

1° Les personnes dont le bulletin judiciaire n° 1 mentionne une condamnation pour crime ou délit ;

2° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;

3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions ;

4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

5° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

6° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.