Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 :
" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.