Article L574-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L574-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.