Article L574-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L574-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.