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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)


Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux maritimes commerciaux ont été saisis avant leur remplacement par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions siégeant dans la composition des juridictions pénales de droit commun.
Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de première instance ont été saisis avant l'exercice de leurs compétences par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions.