Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :
1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 215-4 ;
3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
" 2° La confidentialité des informations la concernant ;
" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "