Article L554-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L554-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.