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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière)


L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau annuel d'avancement au troisième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, prévu au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé, comporte une unique épreuve d'admission.