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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen, dont un en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel ;
3° Un adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur.
Les membres du jury désignés au titre des 2° et 3° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.