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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Le conseil de discipline comprend :


1° Le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;


2° Deux cadres désignés par le directeur du centre ;


3° Un volontaire désigné par le directeur du centre parmi les délégués des volontaires.


L'envoi d'un volontaire devant le conseil de discipline est décidé par le directeur du centre de formation qui désigne un rapporteur, communique au comparant les raisons au vu desquelles il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.


Le comparant est, dans tous les cas, convoqué par le conseil de discipline. Il peut se faire assister par une personne de son choix, volontaire ou cadre, appartenant au centre de formation.