Articles

Article R5134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.