Article R5134-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5134-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.