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Article R5134-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5134-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.