L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.