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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne)


Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche européenne entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des navires non éligibles et recevables au regard des critères définis par la réglementation européenne en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Dans le cas où les armateurs concernés par cette demande en nouvelle installation sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.