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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

2. La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, lorsque la réglementation communautaire prévoit des mesures de limitation d'activité par engin.
3. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 2 de l'article 6 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 6 de l'article 6 du présent arrêté.

4. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés au point 2 de l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte.