Dépôt des demandes.
Toute demande de l'autorisation de pêche nationale Cabillaud mer Celtique doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 1 de l'article 7 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où le plafond de capacité visé à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteint.
Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de la licence.
Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la licence mer Celtique concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.