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Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.