Article D212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.