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Article R322-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.