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Article R5134-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5134-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54.