Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.