Article D322-30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D322-30-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.