Article D322-30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D322-30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.