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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap)


Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1 er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : recteur est remplacé par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 2, les mots : auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : auprès du vice-rectorat .

Pour l'application de l'article 2, les mots : directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacés par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;

- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;

- un enseignant spécialisé de l'option.