Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application des articles 1 er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : recteur est remplacé par le mot : vice-recteur .
Pour l'application de l'article 2, les mots : auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : auprès du vice-rectorat .
Pour l'application de l'article 2, les mots : directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacés par le mot : vice-recteur .
Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :
Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.
Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;
- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;
- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;
- un enseignant spécialisé de l'option.