Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;
- certificat de qualification complémentaire "vélo tout terrain en milieu montagnard" du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ;
- unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
- brevet fédéral du 3e degré, option "vélo tout terrain" délivré par la Fédération française de cyclisme ou par la Fédération française de cyclotourisme ;
- brevet fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme ;
- brevet fédéral de moniteur option "VTT" délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3, le titulaire du brevet fédéral du 2e degré option "vélo tout terrain" délivré par la Fédération française de cyclisme.
Est également dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3, le sportif de haut niveau de cyclisme en "vélo tout terrain" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.