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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)


Les personnes physiques ou morales dont des données personnelles font l'objet d'un enregistrement dans la base nationale de signalement des fraudes sont informées individuellement de cet enregistrement par courrier du directeur de l'organisme chargé d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l'alerte, l'information de cette personne intervient après l'adoption de ces mesures.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse.