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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)


I. ― Les utilisateurs de l'outil de gestion des alertes et de la base nationale de signalement des fraudes sont les agents individuellement habilités par le directeur de chaque organisme chargé de la gestion du risque vieillesse du régime général.
II. ― Sont destinataires des données contenues dans la base nationale de signalement des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse :
1° Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'organisme ou de l'administration concernée ;
2° L'autorité compétente de l'Etat, après anonymisation des données, en application du premier et du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du même code.