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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option " côtière " et option " eaux intérieures ", et de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " aviron " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités nautiques ", mention monovalente " aviron " ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;

― diplôme d'entraîneur fédéral " en eaux intérieures " ou " en mer ",

délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.