Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option " côtière " et option " eaux intérieures ", et de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " aviron " ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités nautiques ", mention monovalente " aviron " ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;
― diplôme d'entraîneur fédéral " en eaux intérieures " ou " en mer ",
délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.