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Article D141-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D141-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.