Article D141-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D141-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.