Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme", spécialité "bicross" ;

- unité capitalisable complémentaire "BMX" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- brevet fédéral du troisième degré option "BMX" délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- brevet fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- brevet fédéral de moniteur option "BMX" délivré par la Fédération française de cyclotourisme.

Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré option "BMX" délivré par la Fédération française de cyclisme est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3.

Est dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité "BMX" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.