Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente aviron ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;
― certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ".
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, en eaux intérieures ou en mer , délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.