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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente aviron ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;

― certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, en eaux intérieures ou en mer , délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.